B-1.1, r. 6.1 - Règlement sur les installations sous pression

Texte complet
28. La Régie suspend ou refuse de délivrer, de modifier ou de renouveler un permis visé à l’article 14 lorsque son titulaire:
1°  n’a pas donné suite à une ordonnance rendue en vertu de l’article 123 ou 124 de la Loi sur le bâtiment (chapitre B-1.1);
2°  ne s’est pas conformé à un avis de correction émis par la Régie en vertu de l’article 122 de la Loi sur le bâtiment concernant une installation sous pression visée au permis ou à une mesure supplétive exigée dans un tel avis.
D. 89-2018, a. 28.
En vig.: 2019-04-01
28. La Régie suspend ou refuse de délivrer, de modifier ou de renouveler un permis visé à l’article 14 lorsque son titulaire:
1°  n’a pas donné suite à une ordonnance rendue en vertu de l’article 123 ou 124 de la Loi sur le bâtiment (chapitre B-1.1);
2°  ne s’est pas conformé à un avis de correction émis par la Régie en vertu de l’article 122 de la Loi sur le bâtiment concernant une installation sous pression visée au permis ou à une mesure supplétive exigée dans un tel avis.
D. 89-2018, a. 28.